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No. Rôle: TAL-2026-03606

No. 2026TALREFO/00295

du 19 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 juin 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

  1.   PERSONNE1.), et son époux,

 

  1.   PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

 

parties demanderesses comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

 

E T

 

  1.   PERSONNE3.), et

 

  1.   PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

 

parties défenderesses comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
8 juin 2026, Maître Brahim SAHKI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Ugo MONMARTY fut entendu en ses moyens et explications.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 20 avril 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après « les consorts GROUPE2.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation, principalement sur le fondement des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur la base de l’article 350 du même code.

 

Aux termes de leur assignation, les époux GROUPE1.) réclament en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation des consorts GROUPE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

 

Moyens des parties

 

À l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent être propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE1.), tandis que les consorts GROUPE2.) sont propriétaires de l’immeuble voisin, situé au NUMERO1.) de la même rue. Ils indiquent que les deux maisons sont mitoyennes et qu’elles partageaient, à l’origine, un système commun de chenaux situés à la base d’un pan de toiture, destiné à collecter et à évacuer les eaux pluviales à l’avant des immeubles. En 2021, elles auraient constaté que les consorts GROUPE2.) avaient procédé, sans autorisation préalable ni information, à des modifications affectant leur toiture ainsi que les chenaux jouxtant celle-ci. Selon eux, ces modifications ont perturbé le système d’évacuation des eaux pluviales provenant des toitures.

 

Ils soutiennent avoir, depuis 2021, alerté à plusieurs reprises les consorts GROUPE2.) sur la situation et sollicité la remise en pristin état des chenaux. Or, malgré de nombreux courriers adressés depuis cette date, ces derniers auraient refusé de remédier à la situation.

 

Les époux GROUPE1.) exposent encore que les perturbations dans l’évacuation des eaux de pluie se seraient récemment aggravées à la suite d’importantes précipitations survenues depuis le mois de janvier 2026. Dans ce contexte, ils indiquent avoir constaté, dans leur maison, des infiltrations d’eau sous la toiture, à proximité des modifications réalisées par les consorts GROUPE2.). Ils font également état de la présence d’humidité ainsi que de la formation de moisissures dans l’une des chambres de leur immeuble. Ils soutiennent que les infiltrations se seraient multipliées et gagneraient en intensité lors de fortes pluies.

 

Faisant valoir qu’une solution amiable n’a pas pu être trouvée, les époux GROUPE1.) estiment qu’il y a urgence à faire constater les désordres affectant leur immeuble et à chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

 

En réplique aux plaidoiries adverses, les époux GROUPE1.) font valoir qu’il ne leur est pas possible, à ce stade, de déterminer avec précision le montant du préjudice subi, respectivement la valeur exacte de leur demande. Ils précisent, par ailleurs, que les photographies versées aux débats ont été prises dans une pièce située sous la toiture de leur maison, à proximité de la zone concernée par les infiltrations alléguées. Ils précisent que les taches représentées sur ces photographies réapparaissent toujours au même endroit. Ils ajoutent que la photographie la plus récente a été prise environ une semaine avant l’audience, ce qui démontre, selon eux, le caractère actuel et persistant des désordres invoqués.

 

Les consorts GROUPE2.) soulèvent, en premier lieu, l’incompétence ratione valoris du magistrat saisi. Ils font valoir que la demande n’est pas chiffrée et que les époux GROUPE1.) ne produisent aucun devis, ni aucune autre pièce de nature à établir que le coût des travaux prétendument nécessaires à la remise en état des lieux excéderait le montant de 15.000,- euros. Ils en déduisent qu’en application des articles 5 à 8 du Nouveau Code de procédure civile, seul le juge de paix est compétent pour connaître de la demande.

 

Ils concluent ensuite au rejet de la demande pour autant qu’elle est fondée sur les articles 930, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Ils contestent, à ce titre, l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés sur ces fondements. Ils contestent en particulier l’existence des infiltrations d’eau et des moisissures alléguées par les demandeurs. Ils font encore valoir que les travaux de toiture évoqués par les époux GROUPE1.) ont été réalisés en 2011, soit il y a quinze ans, et non en 2021, comme le soutiennent ces derniers.

 

Les consorts GROUPE2.) concluent enfin au rejet de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent que les époux GROUPE1.) ne démontrent pas le caractère plausible des faits qui, selon eux, seraient susceptibles de justifier l’institution d’une mesure d’expertise. Ils font plus particulièrement valoir qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un quelconque préjudice dans le chef des demandeurs, ni celle des désordres allégués. Ils soulignent, à cet égard, que les quelques photographies produites par les demandeurs ne font apparaître qu’une petite trace noire, sans que la cause de celle-ci, ni même la pièce de la maison dans laquelle elle se trouverait, puissent être déterminées. Relevant que ces photographies ne permettent de situer ladite trace, ni dans le temps, ni dans l’espace, elles estiment que celles-ci sont dépourvues de toute valeur probante.

 

À titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation des époux GROUPE1.) au paiement d’une indemnité de 3.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire.

 

En ordre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise, les consorts GROUPE2.) demandent que la mission d’expertise soit complétée par l’ajout d’un chef de mission tendant à déterminer les causes et origines des désordres qui seraient constatés par l’expert.

 

Appréciation

 

Quant à la demande principale

 

Le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il appartient, il en découle que sa compétence est limitée aux seuls litiges qui, par leur nature et leur montant, entrent dans les attributions de la juridiction dont il relève.

 

Il en résulte que le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître en référé des litiges relevant de la compétence au fond du tribunal d’arrondissement.

 

En d’autres termes, les attributions du président du tribunal d’arrondissement statuant en référé trouvent leur domaine et leurs limites dans celles du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale (Cour d’appel, 5 décembre 1995, Pas. 30, p. 11).

 

La compétence du président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, étant circonscrite par celle du tribunal d’arrondissement dont il fait partie, il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, qu’il connaît en principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000,- euros.

 

L’article 350 s’inscrit dans le livre IV du Nouveau Code de procédure civile, concernant les tribunaux inférieurs, et figure plus précisément au titre des règles générales relatives aux mesures d’instruction. Il faut en conclure qu’il est applicable à toutes les juridictions et que le juge des référés auprès de chacune des juridictions du premier degré peut être saisi d’une telle demande, en vue d’un litige futur qui relève de sa compétence (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 715, p. 430).

 

 

Cette analyse est confirmée par le fait que l’article 124 du Nouveau Code de procédure civile, figurant sous le livre II intitulé « De la justice de paix », dispose que « les mesures d’instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 ». Cette disposition soustrait l’institution de mesures d’instruction à la seule compétence du tribunal d’arrondissement (Cour d’appel, 9 juillet 2025, n° CAL-2025-00071 du rôle).

 

Une mesure d’instruction telle que prévue à l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile peut donc être ordonnée par le juge de paix et, en application de l’article 15 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix peut encore ordonner en référé des mesures urgentes, conservatoires ou de remise en état, telles que prévues par les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile en matière de référé devant le tribunal d’arrondissement.

 

Le critère de distinction opérant attribution à l’un ou à l’autre juge réside dans l’importance du dommage allégué qu’il s’agit, entre autres, de faire constater (TAL, 30 novembre 2016, n° 178685 du rôle).

 

En vertu de l’article 2, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

 

Cependant, une demande qui n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, c’est-à-dire une demande de valeur indéterminée, relève en principe de la compétence au tribunal d’arrondissement, en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Est considéré comme demande indéterminée celle dont l’indétermination est insurmontable et sans remède. Certaines demandes portant sur des intérêts patrimoniaux qui, telles qu’elles sont introduites, paraissent bien être indéterminées, en ce sens que leur principal n’est pas chiffré en argent, sont néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette évaluation leur fera perdre leur caractère de demande indéterminée (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 2, n° 428).

 

Les principes gouvernant l’évaluation des demandes en justice sont fixés par les articles 5 à 7 du Nouveau Code de procédure civile, applicables au tribunal de paix, et auxquels renvoie l’article 23 du même code, concernant le tribunal d’arrondissement.

 

Il résulte de l’article 5 in fine du Nouveau Code de procédure civile que le demandeur doit en principe évaluer sa demande.

 

La loi et la jurisprudence règlent cependant la situation dans laquelle le litige n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le demandeur, ni dans l’acte introductif d’instance, ni en cours d’instance. D’après l’article 7 du Nouveau Code de procédure civile, le défendeur peut suppléer à la carence du demandeur et proposer son évaluation de la valeur de la demande.

 

La jurisprudence, de son côté, précise que si le défendeur n’y procède pas non plus, le tribunal saisi peut et doit même suppléer à la carence des parties et évaluer lui-même la valeur du litige (Cour d’appel, 19 janvier 1999, n° 18906 du rôle).

 

En l’occurrence, l’action introduite par les époux GROUPE1.) suivant assignation du 20 avril 2026, et ayant pour objet l’institution d’une expertise, est déterminable puisqu’elle est susceptible d’évaluation (voir en ce sens Cour d’appel, 9 juillet 2025, n° CAL-2025-00071 du rôle ; Cour d’appel, 7ième chambre, 2 juin 2010, n°35671 du rôle).

 

Ni les parties demanderesses, ni les parties défenderesses n’ayant fourni une évaluation de la demande, il incombe au tribunal d’y procéder.

 

Il appert de l’assignation introductive d’instance que les époux GROUPE1.) sollicitent la nomination d’un expert aux fins de faire constater l’existence d’infiltrations d’eau (sous-toiture) affectant leur maison, ainsi que pour faire déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, et le cas échéant faire évaluer la moins-value affectant leur immeuble.

 

Il ne ressort toutefois d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que le dommage réparable, dont les demandeurs pourront éventuellement se prévaloir au regard des faits invoqués, dépassera le montant de 15.000,- euros.

 

Dans ces conditions, la présente juridiction est incompétente pour connaître de la demande des époux GROUPE1.).

 

Quant à la demande reconventionnelle

 

Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

 

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

 

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

 

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

 

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; Cour d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (Cour d’appel, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).

 

Il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

 

Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles se dégagent du dossier, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable aux époux GROUPE1.), de sorte que les consorts GROUPE2.) sont à débouter de leur demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

 

Quant aux demandes accessoires

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de la présente instance, les époux GROUPE1.) sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons incompétent pour en connaître ;

 

déboutons les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

 

déboutons les parties demanderesses de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.